Réquisition préfectorale d'ambulanciers grévistes : Thomas & Thomas obtient une suspension partielle en référé-liberté devant le TA de Toulon.
- Thomas & Thomas
- il y a 11 heures
- 3 min de lecture
Dans le contexte du mouvement national des transporteurs sanitaires, un préfet, à l'initiative de l'Agence régionale de santé, a réquisitionné plusieurs entreprises d'ambulances en grève afin d'assurer, jour et nuit, le retour à domicile de patients hospitalisés. Saisi en référé-liberté, le tribunal administratif de Toulon a partiellement suspendu ces arrêtés.
1/ Le cadre du référé-liberté
Le référé-liberté permet au juge administratif d'intervenir en urgence pour adopter toute mesure de nature à protéger une liberté fondamentale. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés peut « ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale » à laquelle une personne publique aurait porté, dans l'exercice de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge statue dans un délai de quarante-huit heures.
Trois conditions doivent être réunies : l'existence d'une liberté fondamentale, une atteinte grave et manifestement illégale, et une situation d'urgence. Le droit de grève, garanti par le Préambule de la Constitution de 1946, constitue une telle liberté fondamentale (CE, réf., 9 déc. 2003, Aguillon, n° 262186) - tout comme la liberté d'entreprendre.
2/ Le pouvoir de réquisition : une mesure d'exception
Le pouvoir de réquisition du préfet trouve son fondement au 4° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales. En cas d'urgence, et lorsque les moyens dont il dispose ne lui permettent plus d'assurer l'ordre public, le préfet peut réquisitionner « tout bien ou service » et requérir « toute personne nécessaire ».
Les travaux préparatoires confirment ce caractère exceptionnel. Introduit par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (amendement n° 424), ce pouvoir a été présenté par le ministre de l'intérieur comme un dispositif « destiné à répondre aux situations d'urgence, telles que les catastrophes naturelles, ou aux situations exceptionnelles - atastrophes industrielles, risques sanitaires, urgences sociales - où le préfet est obligé de faire appel à des moyens matériels exceptionnels » (JORF, AN, 2e séance du 16 janvier 2003, p. 232).
Les débats mettent en outre en lumière le principe de subsidiarité. Un député de la majorité relevait ainsi que « deux conditions sont posées dès le premier alinéa de l'amendement : d'une part, l'urgence, qui est une notion juridique, d'autre part, l'utilisation de cette possibilité uniquement lorsque tous les autres moyens auront été employés, en application du principe de subsidiarité qui peut faire l'objet d'un contrôle du juge administratif » (ibid., p. 235).
Cette faculté de réquisition demeure donc une mesure d'exception, d'interprétation stricte. La réquisition de personnels grévistes est admise, mais non exempte d'incertitudes juridiques. Elle doit répondre à un principe de subsidiarité : elle ne peut intervenir qu'après avoir épuisé les autres moyens disponibles. Le préfet ne peut ainsi prendre que les mesures imposées par l'urgence et proportionnées aux nécessités de l'ordre public. Il lui appartient également de justifier avoir recherché des alternatives — notamment le recours à des personnels non-grévistes ou à d'autres structures -la charge de la preuve pesant sur l'administration.
La jurisprudence rappelle enfin qu'une réquisition ne peut viser à rétablir un service normal, mais seulement à garantir un service minimum indispensable.
3/ En l'espèce : une réquisition partiellement suspendue
Le tribunal administratif a opéré une distinction déterminante quant au périmètre de la réquisition.
Il a été jugé que la réquisition pouvait, dans certaines circonstances, porter sur le retour à domicile des patients sortant du service des urgences : cette prestation participe au à la gestion des flux des urgences en libérant des brancards et permet à l'accueil de nouveaux patients. En l'espèce, le juge retient que compte tenu du taux de grévistes, de vagues de chaleur, d'une affluence touristique et de tensions hospitalières, l'urgence et la proportionnalité étaient, sur ce point, caractérisées.
En revanche, le juge a estimé que le retour à domicile de patients admis dans d'autres services que les urgences ne contribue au désengorgement que de manière très indirecte. Une telle réquisition excède les pouvoirs que le préfet tient du 4° de l'article L. 2215-1 du CGCT et porte, sur ce point, une atteinte grave et manifestement illégale au droit de grève.
Les arrêtés ont donc été suspendus en tant seulement qu'ils visaient les retours à domicile de patients issus de services autres que les urgences.
En somme. La réquisition d'entreprises privées et de leurs personnels grévistes reste une mesure d'exception, dont le périmètre doit être strictement circonscrit aux nécessités réelles de l'ordre public. Le juge des référés exerce, sur ce terrain, un contrôle exigeant de nécessité et de proportionnalité.
Références
TA Toulon, 11 juillet 2026, n° 2603450
___________
Thomas & Thomas accompagne régulièrement entreprises, particuliers et collectivités en droit et contentieux publics. La pratique de droit public est dirigée par Thomas Truchet, qui a récemment été désigné OnesToWatch dans le classement BestLawyers. Nicolas Thomas se concentre plus spécifiquement sur le droit et le contentieux des affaires.