top of page
  • LinkedIn

Annulation du tarif différencié d'un parking sur le fondement du principe d'égalité entre les usagers

  • Photo du rédacteur: Thomas & Thomas
    Thomas & Thomas
  • 13 oct.
  • 3 min de lecture

Le cabinet Thomas & Thomas a récemment accompagné un usager devant le tribunal administratif de Nimes dans le cadre d'un contentieux tarifaire en matière de service public et a obtenu, sur le fondement du principe d'égalité, l'annulation du tarif différencié résident / non-résident pour les abonnements au parc de stationnement d'une gare TGV.


Rappel du principe d'égalité entre les usagers du service public


Il s'agit d'une application du principe d'égalité entre les usagers du service public, notamment rendu célèbre par la décision  Denoyez et Chorques du Conseil d'Etat (CE, Sect., 10 mai 1974, n° 88032).


Toute différence de traitement entre usagers n’est licite que si elle repose :

  • sur une différence objective de situation entre usagers, ou

  • sur une considération d’intérêt général en lien direct avec l’exploitation du service,et à condition que la mesure ne soit pas manifestement disproportionnée.


Ainsi, un exploitant de SPIC – y compris dans le cadre d’une délégation de service public – ne peut instaurer de tarifs différenciés que pour des motifs justifiés et pertinents au regard de la mission du service.


Application dans le cas des parkings à proximité des gares de TGV


Le Conseil d’État, dans sa décision Commune de Maintenon (CE, 12 juill. 1995, n° 147947), s'est prononcé concernant la tarification des parkings proches des gares. Dans cette décision, il a été jugé que des différences de tarifs entre usagers d’un SPIC ne peuvent être admises que si elles sont justifiées par des considérations d’intérêt général liées à l’exploitation du service ou des différences objectives de situation.


Dans cette affaire, la commune de Maintenon avait instauré un tarif préférentiel pour les résidents locaux dans ses parkings proches de la gare. Le Conseil d’État a censuré cette pratique, estimant

que le critère de la résidence n’était

  • ni une différence objective de situation,

  • ni une considération d’intérêt général en lien avec l’exploitation du service. ,


A cet égard, le Conseil d'Etat rappelle que le fait que la commune supporte des charges liées à la présence de la gare sur son territoire est étranger à la tarification du service rendu.


Cette jurisprudence a été confirmée par le TA de Dijon (31 mars 2017, Gare TGV Le Creusot-Montceau-Montchanin), qui a annulé un dispositif de tarifs préférentiels réservé aux habitants de la communauté urbaine, fondé sur les mêmes motifs.


Conséquences : annulation et effets financiers éventuels


L'annulation d'un tarif par le tribunal administratif emporte disparition rétroactive de la délibération fixant les tarifs différenciés. En principe, cette illégalité ouvre droit, pour les usagers lésés, à une action en restitution des sommes indûment perçues sur la base du tarif illégal.


Concrètement :

  • les usagers non-résidents ayant payé le tarif majoré pourraient demander le remboursement de la différence entre le montant acquitté et le tarif légalement applicable ;

  • cette restitution suppose une demande individuelle adressée au délégataire.


Ainsi, au-delà du rappel du principe d’égalité, ce jugement souligne l’enjeu financier pour les collectivités : une tarification discriminatoire peut générer des obligations de remboursement et fragiliser les équilibres économiques d’un contrat de concession.


Références


Cette affaire a été relayée dans la presse :

 _______________

 

Thomas & Thomas accompagne régulièrement entreprises, particuliers et collectivités en droit et contentieux publics. La pratique de droit public est dirigée par Thomas Truchet, qui a récemment été désigné OnesToWatch dans le classement BestLawyers. Nicolas Thomas se concentre plus spécifiquement sur le droit et le contentieux des affaires.



 
 
 

Commentaires


Les commentaires sur ce post ne sont plus acceptés. Contactez le propriétaire pour plus d'informations.
bottom of page